3.01.09. Le membre ne doit accomplir que les actes professionnels pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu’il a reçue; en cas d’urgence, lorsque la vie du patient est en danger, il doit référer le plus rapidement possible le patient aux personnes compétentes en tels cas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.09; D. 550-84, a. 1.